Droit du travail

Accident du travail et maladie professionnelle

Le Cabinet MIARA conseille ses clients ou les assiste à l’occasion de litiges et procédures contentieuses pour toutes les problématiques touchant à la santé et la sécurité au travail, notamment en cas maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Quelle est la définition de la maladie professionnelle ?

La maladie professionnelle peut être définie comme la conséquence de l’exposition, plus ou moins prolongée, du salarié à un risque existant lors de l’exercice habituel de son activité professionnelle. Par exemple,  la surdité provoquée par une exposition professionnelle prolongée aux bruits.

Les maladies professionnelles sont énumérées limitativement dans les tableaux annexés au Code de la sécurité sociale, qui énumère les travaux ou agents susceptibles de provoquer les maladies ouvrant droit à réparation.  Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans l’un de ces tableaux. D’autre part, une maladie non inscrite dans un  tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Quelle est la définition de l’accident du travail ?

L’accident du travail se définit comme l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Autrement dit, est un accident du travail l’accident qui a une origine professionnelle.

Trois éléments sont nécessaires pour caractériser un accident du travail :

  • Un fait accidentel : il peut s’agir d’un événement soudain comme d’une série d’événements, l’essentiel étant qu’ils puissent être datés avec certitude ;

  • Une lésion : il s’agit dans la plupart des cas d’une lésion corporelle, mais il peut également s’agir de traumatismes psychologiques ; par exemple, une dépression nerveuse consécutive à de nombreux reproches formulés par l’employeur lors de l’entretien annuelle dévaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, car les troubles psychologiques résultent d’un évènement pouvant être daté au jour de l’entretien d’évaluation. De même des troubles psychologiques qui sont la conséquence d’un choc émotionnel rencontré sur le lieu de travail, comme par exemple à la suite d’une agression sur le lieu de travail.

  • Un lien entre le travail et le fait accidentel : L’accident doit obligatoirement survenir sur le lieu et pendant le temps de travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur. Sont également considéré comme accidents du travail les accidents survenus ou lors de ses préplacements professionnels ou durant une mission professionnelle, y compris les trajets aller et retour séparant le domicile du salarié et le lieu de travail ; tel est le cas par exemple d’un salarié effectuant un travail de maintenance chez un client et qui succombe à un malaise chez celui-ci.

La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ?

L’indemnisation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par un régime de protection sociale lui interdit de poursuivre l’employeur selon une action en réparation de droit commun, sauf lorsque celui-ci a commis une faute inexcusable.

Ainsi, la responsabilité civile de l’employeur peut être engagée si sa faute inexcusable est démontrée. Autrement dit, seule la faute inexcusable permet au salarié de réclamer des dommages et intérêts à son employeur.

La faute inexcusable trouve sa source dans l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur : dès lors que le salarié est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, l’employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité de résultat. Ce manquement constitue une faute qui ne sera toutefois qualifiée d’inexcusable que lorsque deux conditions cumulatives seront remplies :

  • l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

  • et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

Ainsi, la conscience du danger est supposée lorsque les mesures nécessaires à l’entretien d’un appareil et à sa sécurité ont été négligées par l’employeur.

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